PROJET DE LOI 98
Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation des définitions suivantes :
  « comité »;
  « président »;
b)  dans la version anglaise, à la définition de “Plan”, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
c)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« comité d’examen » s’entend d’un comité d’examen que nomme le président en application de la présente loi; (review committee)
« jour ouvrable » s’entend de quelque jour que ce soit, sauf un samedi ou un jour férié selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation; (business day)
« président » s’entend du président du Conseil de la magistrature; (chair)
2 L’article 6.1 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (1)(b) de la version anglaise, par la suppression de « chairman and the other as vice-chairman » et son remplacement par « chair and the other as vice-chair »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
6.1( 2) Par dérogation au paragraphe (4), toute personne nommée au Conseil de la magistrature continue d’en être membre jusqu’à ce qu’elle démissionne, qu’elle soit remplacée ou que son mandat soit renouvelé.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
6.1( 3) The vice-chair of the Judicial Council shall act in place of the chair when the chair is absent or unable to act.
d)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
6.1( 4) Les personnes nommées au Conseil de la magistrature conformément à l’alinéa (1)e) :
a)  exercent un mandat maximal renouvelable de cinq ans;
b)  reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
3 La rubrique « Quorum du Conseil de la magistrature » qui précède l’article 6.3 de la Loi est abrogée.
4 L’article 6.3 de la Loi est abrogé.
5 L’article 6.4 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
6.4( 1) Lorsque le Conseil de la magistrature tranche une question :
a)  le président ne vote qu’en cas de partage des voix;
b)  toute décision prise à la majorité des membres constitue la décision du Conseil de la magistrature;
c)  toutes les délibérations sont tenues à huis clos.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
6.4( 2) Lorsque le Conseil de la magistrature ou un comité d’examen, selon le cas, tranche une question concernant un juge nommé en vertu de l’alinéa 6.1(1)d) dont la conduite fait l’objet de l’examen prévu à l’article 6.51 ou d’une plainte visée à l’article 6.511, ce dernier ne jouit ni du droit de vote ni du droit de participation aux délibérations ou aux décisions du Conseil de la magistrature ou du comité d’examen sur cette question.
c)  au paragraphe (3) de la version anglaise, par la suppression de « chairman » et son remplacement par « chair ».
6 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6.5 :
Pouvoirs du juge en chef avec ou sans plainte
6.51( 1) À tout moment, le juge en chef peut, qu’une plainte ait été déposée ou non en vertu de l’article 6.511, examiner toute question se rapportant à l’inconduite d’un juge, au manquement à son devoir ou à son inaptitude à exercer ses fonctions et renvoyer la question par écrit au président.
6.51( 2) À tout moment, le président peut, qu’une plainte ai été déposée ou non en vertu de l’article 6.511, examiner toute question se rapportant à l’inconduite du juge ou du juge en chef associé, au manquement à son devoir ou à son inaptitude à exercer ses fonctions.
6.51( 3) Lorsqu’une question visée au paragraphe (1) lui est renvoyée ou qu’il examine une question visée au paragraphe (2) sans qu’aucune plainte ne soit déposée en vertu de l’article 6.511, le président nomme un comité d’examen pour mener une enquête et la question est réputée constituer une plainte déposée en vertu de l’article 6.511 pour les fins du comité d’examen.
Plainte contre un juge
6.511( 1) Toute personne peut déposer contre un juge une plainte alléguant une inconduite, un manquement au devoir ou une inaptitude à exercer ses fonctions en la déposant par écrit auprès du juge en chef, et ce dernier est tenu de l’examiner.
6.511( 2) Toute personne peut déposer contre le juge en chef ou le juge en chef associé, selon le cas, une plainte alléguant une inconduite, un manquement au devoir ou une inaptitude à exercer ses fonctions en la déposant par écrit auprès du président, auquel cas ce dernier est investi des pouvoirs et des fonctions conférés au juge en chef par le paragraphe (4) et les articles 6.52 et 6.521.
6.511( 3) Dès réception d’une plainte, le juge en chef peut désigner un autre juge pour l’examiner et lui faire des recommandations sur la façon de traiter celle-ci.
6.511( 4) S’il l’estime indiqué, le juge en chef peut réaffecter le juge faisant objet de la plainte à des tâches administratives ou le faire siéger ailleurs jusqu’à ce que celle-ci soit définitivement réglée.
Suspension d’un juge par le juge en chef
6.52( 1) Le juge en chef peut, sous réserve des modalités et des conditions qu’il détermine, suspendre le juge dont la conduite est en cause de l’exercice de ses fonctions avec traitement en attendant la résolution de la plainte visée à l’article 6.511 ou la conclusion de l’examen prévu à l’article 6.51, d’une enquête ou d’une audience formelle et peut lever la suspension avant sa résolution ou sa conclusion, selon le cas, si un changement de circonstances le justifie.
6.52( 2) Dans les dix jours ouvrables qui suivent la suspension d’un juge, le juge en chef demande au président d’examiner les circonstances ayant donné lieu à la suspension et ce dernier peut confirmer, modifier ou annuler celle-ci.
Pouvoirs du juge en chef sur dépôt d’une plainte
6.521( 1) Lorsqu’une plainte est déposée auprès de lui en vertu de l’article 6.511, le juge en chef l’examine et prend l’une des mesures suivantes :
a)  il rejette la plainte, s’il est d’avis :
( i) ou bien qu’elle est frivole ou vexatoire,
( ii) ou bien qu’elle ne contient aucune allégation d’inconduite, de manquement au devoir ou d’inaptitude à exercer ses fonctions à l’encontre du juge dont la conduite est en cause,
( iii) ou bien qu’il n’y a pas de preuve suffisante à son appui;
b)  il tente de régler la plainte avec l’accord du plaignant et du juge dont la conduite est en cause, y compris à l’aide de médiation;
c)  il renvoie la plainte au président avec l’une des recommandations suivantes :
( i) qu’elle soit rejetée,
( ii) qu’elle soit réglée avec l’accord du plaignant et du juge dont la conduite est en cause, y compris à l’aide de médiation,
( iii) qu’elle soit renvoyée à un comité d’examen pour mener une enquête.
6.521( 2) Si les tentatives de règlement de la plainte prévues à l’alinéa (1)b) échouent, le juge en chef renvoie la plainte au président, qui prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a)  il rejette la plainte;
b)  il nomme un comité d’examen pour mener une enquête.
6.521( 3) Les discussions se rapportant à la plainte qui sont menées entre le juge en chef et le juge dont la conduite est en cause sont confidentielles, leur contenu ne pouvant être révélé par le juge en chef au Conseil de la magistrature.
6.521( 4) Dans les vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt d’une plainte, le juge en chef procède à son examen et fournit au plaignant et au juge dont la conduite est en cause une copie de sa décision motivée par écrit.
6.521( 5) Si le juge en chef rejette une plainte par application de l’alinéa (1)a), le plaignant peut demander que celle-ci soit renvoyée au président pour examen en vertu de l’article 6.53.
Examen par le président
6.53( 1) Après avoir examiné la recommandation du juge en chef prévue à l’alinéa 6.521(1)c), le président prend l’une des mesures suivantes :
a)  il accepte la recommandation;
b)  il rejette la plainte pour l’un des motifs énumérés à l’alinéa 6.521(1)a), que le juge en chef en ait fait la recommandation ou non;
c)  il nomme un comité d’examen pour mener une enquête.
6.53( 2) Après avoir examiné la décision du juge en chef prévue au paragraphe 6.521(5), le président prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a)  il confirme la décision;
b)  il nomme un comité d’examen pour mener une enquête.
6.53( 3) Le président est tenu :
a)  de rendre sa décision dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la recommandation;
b)  d’informer par écrit le plaignant et le juge dont la conduite est en cause de sa décision.
Comité d’examen
6.54( 1) Le comité d’examen que nomme le président pour mener une enquête sous le régime de la présente loi est composé des personnes suivantes :
a)  trois membres du Conseil de la magistrature, l’un d’entre eux y étant nommé conformément à l’alinéa 6.1(1)e);
b)  une personne que le président nomme parmi les membres qui ne sont pas juges à la Cour pour présider le comité d’examen.
6.54( 2) Le président du comité d’examen nomme un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick comme avocat du comité d’examen.
6.54( 3) La nomination de l’avocat du comité d’examen peut être révoquée à tout moment et un autre membre du Barreau du Nouveau-Brunswick peut être nommé pour le remplacer.
6.54( 4) Avant de nommer un membre du Barreau du Nouveau-Brunswick comme avocat du comité d’examen, le président du comité d’examen obtient l’approbation du Ministre quant aux frais et aux droits professionnels qui lui seront versés, notamment son taux horaire.
6.54( 5) Lorsque le comité d’examen tranche une question :
a)  toute décision prise à la majorité des membres constitue une décision du comité d’examen;
b)  toutes les délibérations sont tenues à huis clos.
6.54( 6) Pour les fins de l’enquête, le président du comité d’examen peut assigner à comparaître devant celui-ci toute personne dont le témoignage peut se rapporter directement à l’objet de l’enquête et ordonner à qui que ce soit de produire les pièces et les documents qu’il estime nécessaires.
6.54( 7) Toute personne visée par une assignation de témoin en vertu du paragraphe (6) est tenue de comparaître devant le comité d’examen et de répondre à toutes les questions que l’avocat du comité d’examen lui pose concernant l’objet de l’enquête ainsi que de produire les pièces et les documents qu’il exige.
6.54( 8) Lorsqu’une personne visée par une assignation de témoin en vertu du paragraphe (6) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (7), les dispositions de l’article 6 de la Loi sur les enquêtes s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
6.54( 9) L’avocat du comité d’examen enquête sur les allégations d’inconduite, de manquement au devoir ou d’inaptitude à exercer ses fonctions portées contre le juge dont la conduite est en cause en vue de recueillir tous renseignements pouvant s’avérer pertinents et présente ses conclusions au comité d’examen.
6.54( 10) Après avoir examiné les conclusions de l’avocat, le comité d’examen peut :
a)  rejeter la plainte s’il est d’avis :
( i) ou bien qu’elle est frivole ou vexatoire,
( ii) ou bien qu’elle ne contient aucune allégation d’inconduite, de manquement au devoir ou d’inaptitude à exercer ses fonctions à l’encontre du juge dont la conduite est en cause,
( iii) ou bien qu’il n’y a pas de preuve suffisante à son appui;
b)  tenter de régler la plainte avec l’accord du plaignant et du juge dont la conduite est en cause, y compris à l’aide de médiation;
c)  renvoyer la plainte au président pour la tenue d’une audience formelle devant le Conseil de la magistrature et lui faire rapport de ses conclusions.
6.54( 11) Le comité d’examen qui rejette une plainte informe le président, motifs écrits à l’appui, de sa décision portant qu’aucune autre mesure ne doit être prise et fournit ces motifs au plaignant et au juge dont la conduite est en cause.
6.54( 12) Le comité d’examen qui ne renvoie pas la plainte au Conseil de la magistrature pour la tenue d’une audience formelle fait rapport au président de ses conclusions concernant les allégations d’inconduite, de manquement au devoir ou d’inaptitude à exécuter ses fonctions portées contre le juge dont la conduite est en cause.
6.54( 13) La décision et les conclusions du comité d’examen visés aux paragraphes (11) et (12) ne sont pas sujettes à révision de la part du Conseil de la magistrature.
6.54( 14) Le comité d’examen procède l’enquête et rend sa décision dans les trente jours ouvrables qui suivent sa nomination.
Audience formelle
6.55( 1) Lorsque le comité d’examen renvoie une plainte au Conseil de la magistrature pour la tenue d’une audience formelle, ce dernier tient l’audience sur les allégations formulées dans la plainte, étant investi de tous les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
6.55( 2) L’audience formelle commence au plus tard dans les vingt jours ouvrables qui suivent le renvoi de la plainte au président en vertu de l’alinéa 6.54(10)c) pour la tenue d’une audience formelle.
6.55( 3) Un avis de l’audience formelle ainsi qu’une copie de la plainte sont remis au juge dont la conduite est en cause, et ce, conformément aux règlements.
6.55( 4) L’avocat du comité d’examen peut agir comme poursuivant à l’audience formelle.
6.55( 5) L’audience formelle est tenue à huis clos à moins que le juge dont la conduite est en cause ne demande qu’elle soit tenue en public ou que le Conseil de la magistrature ne détermine que des motifs d’intérêt public l’exigent.
Quorum
6.56 Lors d’une audience formelle, le quorum du Conseil de la magistrature est constitué par les cinq membres suivants :
a)  son président ou son vice-président;
b)  un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de l’alinéa 6.1(1)c);
c)  un juge nommé en vertu de l’alinéa 6.1(1)d);
d)  un membre que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 6.1(1)e);
e)  un autre membre nommé en vertu de l’alinéa 6.1(1)c), d) ou e).
Pouvoirs du Conseil de la magistrature relatifs à une audience formelle
6.57( 1) À la suite de l’audience formelle, le Conseil de la magistrature prend l’une des mesures suivantes :
a)  il rejette la plainte;
b)  il inflige une ou plusieurs des sanctions mentionnées au paragraphe (2);
c)  il recommande au lieutenant-gouverneur en conseil que le juge dont la conduite est en cause soit démis de ses fonctions.
6.57( 2) Le Conseil de la magistrature peut infliger au juge dont la conduite est en cause l’une ou plusieurs des sanctions qui suivent selon ce qu’il estime approprié dans les circonstances :
a)  une réprimande;
b)  une ordonnance portant que le juge présente des excuses, notamment au plaignant;
c)  une suspension de ses fonctions sans traitement pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours;
d)  une suspension de ses fonctions avec traitement pour la période qu’il estime appropriée, avec ou sans conditions;
e)  une ordonnance portant que le juge doit prendre les mesures qui y sont indiquées si celui-ci souhaite continuer à siéger à titre de juge, notamment suivre des séances de counselling, des traitements ou une formation;
f)  une exigence que le juge fasse rapport au président concernant le respect des ordonnances du Conseil de la magistrature;
g)  toute autre sanction qui n’est pas de nature pécuniaire.
6.57( 3) Lorsqu’une recommandation est faite au lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa (1)c), le Conseil de la magistrature peut suspendre le juge dont la conduite est en cause ou, le cas échéant, maintenir sa suspension jusqu’à ce que ce dernier soit démis de ses fonctions.
6.57( 4) Le défaut du juge dont la conduite est en cause de respecter toute sanction qui lui est infligée en vertu du présent article est réputé constituer une inconduite pour l’application de l’article 6.
6.57( 5) La décision du Conseil de la magistrature rendue en vertu du présent article est présentée par écrit et remise au plaignant ainsi qu’au juge dont la conduite est en cause.
6.57( 6) Le président peut demander que toute personne participant à la mise en œuvre des mesures visées à l’alinéa (2)e) fournisse une mise à jour relativement aux progrès réalisés par le juge.
Destitution
6.58( 1) Dès réception de la recommandation du Conseil de la magistrature faite en vertu de l’alinéa 6.57(1)c), le lieutenant-gouverneur en conseil démet le juge de ses fonctions.
6.58( 2) Lorsqu’un juge est démis de ses fonctions en application du paragraphe (1), le Ministre dépose une copie du décret en conseil ainsi que les rapports, les éléments de preuve et les éléments de correspondance se rapportant à sa destitution devant l’Assemblée législative si elle siège, ou, si elle ne siège pas, lors de la prochaine séance.
Frais
6.59 Lorsque le Conseil de la magistrature rejette une plainte, il peut ordonner le remboursement des frais au juge dont la conduite faisait l’objet de l’audience formelle de la manière qu’il l’estime indiqué, la somme étant prélevée sur le fonds consolidé.
7 La rubrique « Examen de l’inconduite d’un juge » qui précède l’article 6.6 de la Loi est abrogée.
8 L’article 6.6 de la Loi est abrogé.
9 La rubrique « Rapport des résultats de l’examen » qui précède l’article 6.7 de la Loi est abrogée.
10 L’article 6.7 de la Loi est abrogé.
11 La rubrique « Suspension des juges » qui précède l’article 6.8 de la Loi est abrogée.
12 L’article 6.8 de la Loi est abrogé.
13 La rubrique « Enquête par un comité » qui précède l’article 6.9 de la Loi est abrogée.
14 L’article 6.9 de la Loi est abrogé.
15 La rubrique « Audition formelle » qui précède l’article 6.10 de la Loi est abrogée.
16 L’article 6.10 de la Loi est abrogé.
17 La rubrique « Rapport du comité, mesures prises par le Conseil de la magistrature, démission du juge de ses fonctions » qui précède l’article 6.11 de la Loi est abrogée.
18 L’article 6.11 de la Loi est abrogé.
19 Le paragraphe 6.12(1) de la Loi est abrogé.
20 La rubrique « Pouvoirs du juge en chef, résidence d’un juge, caducité des désignations » qui précède l’article 10 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Pouvoirs et fonctions du juge en chef
21 L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit  :
10( 1) Le juge en chef supervise les juges dans l’exécution de leurs fonctions et a le pouvoir et le devoir ce faire ce qui suit :
a)  désigner les endroits où un juge est tenu de siéger;
b)  désigner les lieux où un juge est tenu d’établir et de tenir un bureau;
c)  désigner les jours où un juge est tenu de siéger dans un endroit quelconque;
d)  désigner les lieux où un juge est tenu d’exercer sa juridiction;
e)  désigner, avec le consentement du Ministre, le lieu où un juge est tenu d’établir sa résidence;
f)  ordonner à un juge de remplacer un autre juge durant son absence;
g)  établir des directives ainsi que des procédures et des normes administratives à l’intention des juges;
h)  établir les exigences relatives à la formation continue des juges.
10( 2) S’il l’estime indiqué, le juge en chef peut exiger d’un juge qu’il fournisse un certificat médical, y compris un certificat médical portant sur ses aptitudes physiques ou mentales, ou les deux.
10( 3) S’il l’estime indiqué, le juge en chef du Nouveau-Brunswick peut exiger du juge en chef ou du juge en chef associé, selon le cas, qu’il fournisse un certificat médical, y compris un certificat médical portant sur ses aptitudes physiques ou mentales, ou les deux.
10( 4) Un juge est tenu de respecter les directives, les procédures et les normes administratives ainsi que les exigences relatives à la formation continue que le juge en chef établit en vertu du paragraphe (1).
10( 5) Lorsqu’un juge est nommé en vertu du paragraphe 2(1), le Ministre désigne le lieu où le juge est tenu d’établir sa résidence.
10( 6) Lorsqu’un juge choisit le statut de juge surnuméraire, les désignations qui ont été faites à son égard en vertu de l’alinéa (1)e) ou du paragraphe (5) deviennent caduques.
22 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10.1 :
Vacance du poste de juge en chef associé
10.2 Dans le cas de vacance du poste de juge en chef associé ou si celui-ci est incapable d’exercer ses fonctions pour raison de maladie ou d’absence ou pour tout autre motif, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un juge en chef associé suppléant jusqu’à ce qu’il revienne en poste ou qu’un nouveau juge en chef associé soit nommé.
23 Le paragraphe 23(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa k), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa k) :
k.01)  prévoyant le dépôt de certificats médicaux en application du paragraphe 10(2) ou (3) par un juge, le juge en chef ou le juge en chef associé, selon le cas, et les normes de santé requises d’eux; et
24 L’article 23.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil de la magistrature, peut, par règlement :
a)  établir des règles relatives à la signification de l’avis d’audience formelle et d’une copie de la plainte remise en vertu de l’article 6.55;
b)  prévoir des dispositions concernant la procédure à suivre pour la tenue de l’audience formelle visée à l’article 6.55;
c)  établir les formules visées à l’article 6.55;
d)  prescrire le paiement des droits professionnels et des frais de l’avocat du comité d’examen ainsi que les frais associés au comité d’examen ou à la tenue d’une audience formelle.